1. Pour les produits surgelés de provenance étrangère vendus en France, il pourra être fait usage du code du pays d'origine, sous réserve qu'il soit communiqué au service de la répression des fraudes.
Arrêté du 5 janvier 1967 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 février 1967.
TexteArrêté du 5 janvier 1967
IdentifiantLEGIARTI000006603240
Texte parentLEGITEXT000006071378
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