1. La somme à consigner à la caisse des dépôts et consignations au titre du deuxième sous-compte prévu par l'article 23 (alinéa 2) du décret susvisé du 20 juillet 1972 comprend dans tous les cas une partie fixe d'un montant de 460 €.
Arrêté du 1 septembre 1972 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 avril 2016.
TexteArrêté du 1 septembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000032375361
Texte parentLEGITEXT000006071391
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