Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1 septembre 1972 fixant le barème des sommes à consigner au deuxième sous-compte prévu par l'article 23 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le1er septembre 1972
Publié le13 septembre 1972
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071391
RéférenceArrêté du 1 septembre 1972 fixant le barème des sommes à consigner au deuxième sous-compte prévu par l'article 23 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000032375361

1. La somme à consigner à la caisse des dépôts et consignations au titre du deuxième sous-compte prévu par l'article 23 (alinéa 2) du décret susvisé du 20 juillet 1972 comprend dans tous les cas une partie fixe d'un montant de 460 €.

Article 2 LEGIARTI000032375369

1. Une somme de 100 € par tranche de 100 mandats est en outre consignée à ce deuxième sous-compte par la personne qui est titulaire de la carte professionnelle "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ou par celle qui en sollicite la délivrance.

Article 3 LEGIARTI000032375366

1. Une somme de 100 € par tranche de 100 mandats est en outre consignée à ce deuxième sous-compte par la personne qui est titulaire de la carte professionnelle "Gestion immobilière" ou par celle qui en demande la délivrance.

Article 4 LEGIARTI000032375377

1. Une somme de 100 € par tranche de 100 mandats est en outre consignée à ce deuxième sous-compte par la personne qui est titulaire de la carte professionnelle "Syndic de copropriété" ou par celle qui en demande la délivrance.

Article 5 LEGIARTI000032375372

1. Le nombre des mandats à prendre en considération pour la détermination de la consignation prévue aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus est celui des mandats reçus au titre de l'année civile précédente.

Article 6 LEGIARTI000032429189

1. En cas de création d'une activité nouvelle, il est consigné, pour la première année, par dérogation aux dispositions du précédent article, une somme correspondant à 100 mandats ; il y a lieu à versement complémentaire dans les trois jours francs chaque fois qu'une nouvelle tranche de 100 mandats est commencée.

Article 7 LEGIARTI000032429214

1. Le directeur des affaires sociales et du sceau et le directeur du Trésor et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 septembre 1972).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.