Référencearticle 5 de l'arrêté du 1 septembre 1972 (version du 9 avril 2016)Légifrance →
1. Le nombre des mandats à prendre en considération pour la détermination de la consignation prévue aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus est celui des mandats reçus au titre de l'année civile précédente.
Numérotation : Avant le 9 avril 2016, ce texte figurait à l'article 4 (Arrêté du 31 mars 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
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