1. En cas de création d'une activité nouvelle, il est consigné, pour la première année, par dérogation aux dispositions du précédent article, une somme correspondant à 100 mandats ; il y a lieu à versement complémentaire dans les trois jours francs chaque fois qu'une nouvelle tranche de 100 mandats est commencée.
Arrêté du 1 septembre 1972 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 avril 2016.
TexteArrêté du 1 septembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000032429189
Texte parentLEGITEXT000006071391
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