Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 avril 1974 (version du 28 août 1974)Légifrance →
1. Les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine et dont la liste figure à l'annexe I peuvent faire l'objet d'un découpage suivi d'un préemballage.
2. Les tranches et morceaux de fromages bénéficiant d'une appellation d'origine ne peuvent être mis en vente sous cette appellation que si le découpage et le préemballage ont été effectués dans un établissement de préemballage déclaré conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1970.
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