Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 avril 1974 relatif à l'application du décret n° 70-559 du 23 juin 1970 en ce qui concerne les fromages préemballés bénéficiant d'une appellation d'origine

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mai 1974
NatureArrêté
Signé le17 avril 1974
Publié le28 mai 1974
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071402
RéférenceArrêté du 17 avril 1974 relatif à l'application du décret n° 70-559 du 23 juin 1970 en ce qui concerne les fromages préemballés bénéficiant d'une appellation d'origine, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006606028

1. Les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine et dont la liste figure à l'annexe I peuvent faire l'objet d'un découpage suivi d'un préemballage.

2. Les tranches et morceaux de fromages bénéficiant d'une appellation d'origine ne peuvent être mis en vente sous cette appellation que si le découpage et le préemballage ont été effectués dans un établissement de préemballage déclaré conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1970.

Article 2 LEGIARTI000006606037

1. Toute personne exploitant un établissement de préemballage de fromages traitant en particulier des fromages bénéficiant d'une appellation d'origine est soumise, pour ces derniers, à la tenue du compte spécial d'entrées et de sorties prévu à l'article 5 du décret du 23 juin 1970.

2. Ce compte est arrêté tous les trois mois et tenu sur place à la disposition des agents de contrôle.

3. Les inscriptions suivantes sont faites sur le registre, appellation par appellation, à la suite et sans aucun blanc :

4. L'appellation d'origine ;

5. La date de l'opération ;

6. La quantité entrée ou sortie ;

7. Le nom et l'adresse de l'expéditeur des fromages et du destinataire des fromages préemballés.

Article 3 LEGIARTI000006606047

1. La tenue du compte spécial prévu aux articles 5 et 6 du décret susvisé du 23 juin 1970 ainsi qu'à l'article 2 du présent arrêté est obligatoire pour les fromages dont la liste est fixée à l'annexe II.

Article 4 LEGIARTI000006606058

1. Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa publication.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000006606070

1. Roquefort.

2. Bleu du Haut-Jura-Gex-Septmoncel.

3. Gruyère de Comté ou Comté.

4. Bleu des Causses.

5. Maroilles.

6. Saint-Nectaire.

7. Cantal.

8. Reblochon.

9. Salers Haute-Montagne.

10. Laguiole.

11. Beaufort.

12. Neufchâtel.

13. Munster ou Munster Géromé.

14. Chaource.

15. Pouligny Saint-Pierre.

16. Fourme d'Ambert ou Fourme d'Ambert et de Montbrison.

17. Pont l'Evêque.

Article Annexe II LEGIARTI000006606071

1. Gruyère.

2. Emmental.

3. Fromages bleus.

4. Fromages de chèvre.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mai 1974).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.