1. La tenue du compte spécial prévu aux articles 5 et 6 du décret susvisé du 23 juin 1970 ainsi qu'à l'article 2 du présent arrêté est obligatoire pour les fromages dont la liste est fixée à l'annexe II.
Arrêté du 17 avril 1974 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 août 1974.
TexteArrêté du 17 avril 1974
IdentifiantLEGIARTI000006606047
Texte parentLEGITEXT000006071402
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