Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 avril 1974 (version du 28 août 1974)Légifrance →
1. Toute personne exploitant un établissement de préemballage de fromages traitant en particulier des fromages bénéficiant d'une appellation d'origine est soumise, pour ces derniers, à la tenue du compte spécial d'entrées et de sorties prévu à l'article 5 du décret du 23 juin 1970.
2. Ce compte est arrêté tous les trois mois et tenu sur place à la disposition des agents de contrôle.
3. Les inscriptions suivantes sont faites sur le registre, appellation par appellation, à la suite et sans aucun blanc :
4. L'appellation d'origine ;
5. La date de l'opération ;
6. La quantité entrée ou sortie ;
7. Le nom et l'adresse de l'expéditeur des fromages et du destinataire des fromages préemballés.
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