1. Dès le stade de la production, il est interdit de transporter ou de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des pommes de terre de primeur ou des pommes de terre de conservation, quelle que soit leur provenance, française ou étrangère, ne satisfaisant pas aux dispositions du présent arrêté.
Arrêté du 31 octobre 1961 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 1961 au 24 novembre 1962.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 octobre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006606239
Texte parentLEGITEXT000006071410
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