Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 31 octobre 1961 relatif au commerce des pommes de terre (pommes de terre de primeur et de conservation)

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le31 octobre 1961
Publié le22 novembre 1961
Articles2 articles en vigueur
NORLGFX0436591A
IdentifiantLEGITEXT000006071410
RéférenceArrêté du 31 octobre 1961 relatif au commerce des pommes de terre (pommes de terre de primeur et de conservation), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 13 LEGIARTI000006606332

A modifié :

  • Arrêté du 2 avril 1958

Article Annexe LEGIARTI000006606360

1. Règles de calibrage des pommes de terre de primeur et de conservation.

2. 1° Pommes de terre de primeur.

3. Le calibre minimum des pommes de terre de primeur est fixé à 28 mm, c'est-à-dire que les tubercules ne doivent pas passer au travers d'un crible à maille carrée de 28 mm de côté. Une proportion maximum de 3 p. 100 en poids de tubercules d'un calibre inférieur à 28 mm est toutefois admise.

4. Les pommes de terre de primeur d'un calibre inférieur à 28 mm peuvent cependant être mises en vente sous la dénomination "grenaille".

5. 2° Pommes de terre de conservation.

6. a) Le calibre minimum des pommes de terre de conservation, à l’exception des variétés dont la liste est donnée ci-après, ainsi que des pommes de terre destinées à être vendues tout épluchées, est fixé à 40 mm, c’est-à-dire que les tubercules ne doivent pas passer au travers d’un crible à maille carrée de 40 mm de côté.

7. Une proportion maximum de 3 p. 100 en poids de tubercules d ’un calibre inférieur à celui ci-dessus fixé est toutefois admise.

8. b) Liste des variétés de pommes de terre de conservation non soumises au calibre minimum fixé ci-dessus : Aura, Belle de Fontenay, Belle de Locronan, B. F. 15, Ratte, Rosa, Roseval, Stella, Viola.

9. c) Pommes de terre de conservation destinées à être vendues tout épluchées :

10. Les pommes de terre de conservation exclusivement destinées à être vendues tout épluchées aux consommateurs peuvent être, à l’exception des variétés féculières, livrées en lots ne renfermant que des tubercules d’un calibre inférieur à celui fixé ci-dessus.

11. Dans ce cas la mention grenaille à éplucher devra figurer sur les emballages, et toutes justifications utiles concernant la destination réelle de la marchandise devront pouvoir être données aux agents de contrôle.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 novembre 1961).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.