Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 1961 au 24 novembre 1962.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 octobre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006606314
Texte parentLEGITEXT000006071410
Référencearticle 11 de l'arrêté du 31 octobre 1961 (version du 22 novembre 1961)Légifrance →
1. L'emploi de toute indication, de tout signe ou de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, la variété, le calibre, le poids, la provenance, l'aptitude à une utilisation donnée des pommes de terre visées au présent arrêté, est interdit en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :
2. 1° Dans l'étiquetage ou affichage de la marchandise elle-même ;
3. 2° Dans tous papiers de commerce et avis publicitaires.
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