Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 1961 au 24 novembre 1962.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 octobre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006606244
Texte parentLEGITEXT000006071410
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 octobre 1961 (version du 22 novembre 1961)Légifrance →
1. Sous réserve que toutes les justifications utiles puissent être présentées par les intéressés aux agents du contrôle, sont exclus :
2. 1° De l'ensemble des dispositions du présent arrêté, les lots de pommes de terre commercialisés à destination directe soit d'une industrie de transformation, soit de l'alimentation des animaux, ainsi que les lots vendus directement par les producteurs aux consommateurs, en dehors des marchés tenus dans des agglomérations de plus de 3.000 habitants ;
3. 2° Des dispositions du présent arrêté relatives aux critères de calibrage et de quantité ainsi qu'à l'étiquetage, les lots de pommes de terre transportés directement de chez le producteur au magasin d'une coopérative agricole ou d'un négociant grossiste se chargeant du triage et du conditionnement et prenant la responsabilité de la marchandise mise ensuite au commerce.
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