1. Les pommes de terre visées à l'article 1er doivent être de calibre au moins égal à ceux fixés en annexe du présent arrêté respectivement pour les pommes de terre de primeur et les pommes de terre de conservation.
Arrêté du 31 octobre 1961 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 1961 au 24 novembre 1962.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 octobre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006606260
Texte parentLEGITEXT000006071410
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