Arrêté du 31 octobre 1961 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 1961 au 24 novembre 1962.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 octobre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006606266
Texte parentLEGITEXT000006071410
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 octobre 1961 (version du 22 novembre 1961)Légifrance →

1. Les lots de pommes de terre visés à l'article 1er du présent arrêté doivent répondre aux conditions suivantes :

2. 1° Etre constitués de tubercules propres, fermes, sains et non germés.

3. 2° Ne pas renfermer une proportion, en poids, supérieure à 4 p. 100 :

4. De tubercules impropres à la consommation.

5. Sont considérés comme tels les tubercules gelés, meurtris, coupés, ceux atteints de pourriture humide ou sèche, de mildiou et, en général, de lésions parasitaires, ainsi que de toute altération ou de tout défaut interne ou externe portant préjudice à leur présentation ou à leur valeur commerciale ;

6. De tubercules verdis ;

7. Ainsi que de terre ou de toute autre matière étrangère.

8. Toutefois, à l'intérieur de cette limite globale de 4 p. 100 il est admis au maximum :

9. 1 p. 100 en poids de matière inerte telle que la terre ;

10. 2 p. 100 en poids respectivement pour :

11. Les tubercules verdis ;

12. Les tubercules atteints de pourriture sèche ou humide ;

13. Les tubercules atteints de mildiou.

14. 3° Ne pas présenter, en l'état ou après cuisson, une odeur ou un goût anormal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.