Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 1961 au 24 novembre 1962.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 octobre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006606275
Texte parentLEGITEXT000006071410
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 octobre 1961 (version du 22 novembre 1961)Légifrance →
1. Les pommes de terre visées au présent arrêté, à l'exclusion des variétés féculières inscrites sous cette rubrique au catalogue des espèces et variétés, peuvent être présentées en emballages, sacs ou filets renfermant 10 kg ou moins, de marchandise, sous les réserves suivantes :
2. 1° Les tubercules doivent avoir fait l'objet d'un triage et d'un calibrage particulièrement soignés. Les tubercules doivent être en outre de calibre homogène ;
3. 2° Les emballages doivent renfermer exclusivement l'un des poids nets suivants de tubercules : 10, 5, 3 ou 1 kg.
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