1. Les mentions prévues à l'article 7 du présent arrêté doivent être reproduites dans les contrats de vente, confirmations d'achat et de vente, bulletins et bons de livraison, documents accompagnant la marchandise, ainsi que sur les factures, lesquelles doivent obligatoirement être délivrées pour toute livraison de plus de 100 kg.
Arrêté du 31 octobre 1961 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 1961 au 24 novembre 1962.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 octobre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006606288
Texte parentLEGITEXT000006071410
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