Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 1961 au 24 novembre 1962.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 octobre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006606299
Texte parentLEGITEXT000006071410
Référencearticle 9 de l'arrêté du 31 octobre 1961 (version du 22 novembre 1961)Légifrance →
1. Au stade de la vente au détail, tout vendeur doit obligatoirement afficher, d'une manière très apparente, sur les lots de pommes de terre qu'il présente à la vente :
2. a) La dénomination de vente et le nom de la variété, dans les conditions prévues aux alinéas 2° et 3° de l'article 7 du présent arrêté ;
3. b) Le nom du pays d'origine, lorsqu'il s'agit de pommes de terre en provenance de l'étranger.
4. Les mentions précitées doivent être conformes à celles figurant sur les emballages et factures.
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