Arrêté du 2 février 1978 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 mars 1992.

TexteArrêté du 2 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000006606625
Texte parentLEGITEXT000006071421
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 février 1978 (version du 13 mars 1992)Légifrance →

1. Les prêts à long terme consentis, en application du décret n° 78-123 du 2 février 1978 modifié, pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières agricoles sont assortis d'un taux d'intérêt de 9,15 p. 100 pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat et qui est de :

2. Dix ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 1re catégorie, en zones défavorisées ;

3. Huit ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 1re catégorie, hors zones défavorisées ;

4. Sept ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 2e catégorie, en zones défavorisées ;

5. Cinq ans pour les autres prêts relevant de la 2e catégorie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.