Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 février 1978 relatif à l'application de l'article 11 du décret n° 78-123 du 2 février 1978 relatif aux prêts à long terme bonifiés consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le2 février 1978
Publié le7 février 1978
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071421
RéférenceArrêté du 2 février 1978 relatif à l'application de l'article 11 du décret n° 78-123 du 2 février 1978 relatif aux prêts à long terme bonifiés consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006606625

1. Les prêts à long terme consentis, en application du décret n° 78-123 du 2 février 1978 modifié, pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières agricoles sont assortis d'un taux d'intérêt de 9,15 p. 100 pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat et qui est de :

2. Dix ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 1re catégorie, en zones défavorisées ;

3. Huit ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 1re catégorie, hors zones défavorisées ;

4. Sept ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 2e catégorie, en zones défavorisées ;

5. Cinq ans pour les autres prêts relevant de la 2e catégorie.

Article 2 LEGIARTI000006606627

1. A aucun moment l'encours des prêts consentis à un même emprunteur en application de l'article 686 du code rural ne peut excéder 200 000 F. Ce plafond est toutefois porté à :

2. 350 000 F s'agissant de prêts correspondant à des opérations de la 1ère catégorie ;

3. 300 000 F s'agissant de prêts correspondant à des opérations de la 2ème catégorie.

4. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée, les plafonds correspondant à chacune des catégories mentionnées au chapitre II du décret du 2 février 1978 susvisé sont multipliés par le nombre d'associés exploitants pour lesquels l'opération relève de ces catégories, déduction faite du montant des prêts à long terme bonifiés dont ces associés ont pu bénéficier à titre personnel.

5. De même, lorsqu'un prêt à long terme bonifié est consenti à un agriculteur associé exploitant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour apprécier le respect de ces limites, de la part des prêts dont la société a pu bénéficier du fait de cet associé.

Article 3 LEGIARTI000006606618

1. Le directeur du Trésor au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur des affaires financières au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 février 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.