Arrêté du 2 février 1978 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 février 1988.

TexteArrêté du 2 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000006606627
Texte parentLEGITEXT000006071421
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 février 1978 (version du 24 février 1988)Légifrance →

1. A aucun moment l'encours des prêts consentis à un même emprunteur en application de l'article 686 du code rural ne peut excéder 200 000 F. Ce plafond est toutefois porté à :

2. 350 000 F s'agissant de prêts correspondant à des opérations de la 1ère catégorie ;

3. 300 000 F s'agissant de prêts correspondant à des opérations de la 2ème catégorie.

4. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée, les plafonds correspondant à chacune des catégories mentionnées au chapitre II du décret du 2 février 1978 susvisé sont multipliés par le nombre d'associés exploitants pour lesquels l'opération relève de ces catégories, déduction faite du montant des prêts à long terme bonifiés dont ces associés ont pu bénéficier à titre personnel.

5. De même, lorsqu'un prêt à long terme bonifié est consenti à un agriculteur associé exploitant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour apprécier le respect de ces limites, de la part des prêts dont la société a pu bénéficier du fait de cet associé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.