1. La mise en vente, la circulation, l'expédition des laits reconnus impropres à la consommation visés à l'article 1er du présent arrêté sont interdites. Toutefois, des conditions particulières de conditionnement et de transport fixées à l'article 4 permettent leur acheminement vers un établissement de transformation en produits non alimentaires.
Arrêté du 17 septembre 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 septembre 1984.
TexteArrêté du 17 septembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006606721
Texte parentLEGITEXT000006071425
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