Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 septembre 1984 relatif aux laits de producteurs ayant dépassé les critères fixés en matière de micro-organismes aérobies mésophiles ou de cellules somatiques

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le17 septembre 1984
Publié le29 septembre 1984
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071425
RéférenceArrêté du 17 septembre 1984 relatif aux laits de producteurs ayant dépassé les critères fixés en matière de micro-organismes aérobies mésophiles ou de cellules somatiques, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006606719

1. Les laits de producteurs destinés à un traitement thermique ou à la transformation ne répondant pas aux critères fixés à l'article 7 de l'arrêté du 21 décembre 1979 susvisé modifié sont considérés comme impropres à la consommation.

Article 2 LEGIARTI000006606721

1. La mise en vente, la circulation, l'expédition des laits reconnus impropres à la consommation visés à l'article 1er du présent arrêté sont interdites. Toutefois, des conditions particulières de conditionnement et de transport fixées à l'article 4 permettent leur acheminement vers un établissement de transformation en produits non alimentaires.

Article 3 LEGIARTI000006606723

1. Les laits visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent toutefois être collectés, dans les conditions suivantes, et à condition de subir un traitement approprié :

2. - jusqu'au 1er janvier 1985 pour ceux ne répondant pas aux critères relatifs aux micro-organismes aérobies mésophiles ;

3. - jusqu'au 1er janvier 1986 pour ceux ne répondant pas aux critères relatifs aux cellules somatiques.

4. Cette mesure transitoire ne s'applique pas aux laits ayant dépassé le seuil de 1.000.000 de micro-organismes aérobies mésophiles ou 1.000.000 de cellules somatiques par millilitre, au cours des quatre derniers examens de laboratoire.

Article 4 LEGIARTI000006606724

1. Les laits de producteurs visés à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être collectés par les établissements transformant le lait en produits alimentaires.

2. Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 31 mai 1967 susvisé ils doivent avoir été entreposés immédiatement après la traite dans des récipients portant la mention "Impropre à la consommation". Le transport sera effectué à l'aide de véhicules sur lesquels sera apposée une plaque portant la mention "Impropre à la consommation".

Article 5 LEGIARTI000006606717

1. Le directeur de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire) et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 1 texte
Arrêté · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 septembre 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.