Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 septembre 1984 (version du 29 septembre 1984)Légifrance →
1. Les laits de producteurs visés à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être collectés par les établissements transformant le lait en produits alimentaires.
2. Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 31 mai 1967 susvisé ils doivent avoir été entreposés immédiatement après la traite dans des récipients portant la mention "Impropre à la consommation". Le transport sera effectué à l'aide de véhicules sur lesquels sera apposée une plaque portant la mention "Impropre à la consommation".
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