Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 septembre 1984 relatif aux laits de producteurs ayant dépassé les critères fixés en matière de micro-organismes aérobies mésophiles ou de cellules somatiques

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le17 septembre 1984
Publié le29 septembre 1984
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071425
RéférenceArrêté du 17 septembre 1984 relatif aux laits de producteurs ayant dépassé les critères fixés en matière de micro-organismes aérobies mésophiles ou de cellules somatiques, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006606719

1. Les laits de producteurs destinés à un traitement thermique ou à la transformation ne répondant pas aux critères fixés à l'article 7 de l'arrêté du 21 décembre 1979 susvisé modifié sont considérés comme impropres à la consommation.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006606720

en vigueur le 6 avril 1991, jusqu'au 24 avril 1994

1. Seules peuvent être utilisées dans les opérations de mise en place prévues à l'article 4 de l'arrêté du 17 septembre 1971 susvisé les semences provenant de béliers ayant reçu un avis sanitaire favorable de la part du directeur des services vétérinaires (D.D.A.F.) du département où sont entretenus les animaux.

2. Cet avis est émis au vu des résultats des examens et épreuves décrits ci-après.

3. A la date de la demande d'autorisation d'emploi pour l'insémination, les béliers doivent :

4. 1° Provenir d'un élevage ou faire partie d'un élevage.

5. 1.1. Non soumis aux restrictions de circulation des ovins ou des personnes résultant de la réglementation des maladies réputées contagieuses depuis plus de six mois ;

6. 1.2. Indemne de toute maladie réputée contagieuse dans l'espèce ovine depuis plus de six mois ;

7. 1.3. Qualifié indemne ou indemne vacciné à l'égard de la brucellose ;

8. 1.4. Dans lequel aucun signe clinique de visna maedi n'a été constaté depuis au moins deux ans.

9. 2° Etre nés de mères.

10. 2.1. Appartenant à un cheptel qualifié indemne de visna maedi ;

11. 2.2. Ou ayant présenté un résultat négatif à l'égard de la visna maedi dans les douze mois précédant l'agnelage.

12. Toutefois, en ce qui concerne le point 2.2, les résultats éventuellement défavorables donnent lieu à titre transitoire à l'application de mesures particulières précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

13. 3° Remplir eux-mêmes les conditions suivantes.

14. 3.1. (paragraphe supprimé).

15. 3.2. Avoir subi à leur entrée dans le centre et depuis moins d'un an, avec résultats négatifs :

16. 3.2.1. A l'égard de la tuberculose, une tuberculination intradermique ;

17. 3.2.2. Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux ;

18. 3.3. Avoir subi depuis moins de trois mois, avec résultats négatifs :

19. 3.3.1. A l'égard de la brucellose, un diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène tamponné (E.A.T.) ; en cas de positivité dans les circonstances fixées par instruction du ministre de l'agriculture, cette épreuve doit être complétée par une épreuve de fixation du complément destinée à infirmer ou confirmer le résultat.

20. 3.3.2. A l'égard de l'épididymite contagieuse, un diagnostic sérologique par épreuve de fixation du complément (F.C.) et après mise en culture du sperme, une recherche du germe ;

21. 3.3.3. Un examen sanitaire du sperme avec résultat favorable ;

22. 3.3.4. A l'égard de la visna-maedi, un diagnostic sérologique par épreuve d'immunodiffusion en gélose ou Elisa.

Article 2 LEGIARTI000006606721

1. La mise en vente, la circulation, l'expédition des laits reconnus impropres à la consommation visés à l'article 1er du présent arrêté sont interdites. Toutefois, des conditions particulières de conditionnement et de transport fixées à l'article 4 permettent leur acheminement vers un établissement de transformation en produits non alimentaires.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006606722

en vigueur le 6 avril 1991, jusqu'au 24 avril 1994

1. Pendant la durée de leur service, les béliers entretenus dans les centres d'insémination artificielle doivent être soumis à une surveillance sanitaire permanente sous l'autorité du directeur des services vétérinaires (D.D.A.F.) et aux contrôles sanitaires ci-après :

2. 2.1. Chaque semestre au moins, une visite doit être effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant ; cette visite a pour but de vérifier notamment l'état de santé des animaux et les conditions d'hygiène dans lesquelles ils sont entretenus ;

3. 2.2. Chaque année au moins, les épreuves prévues à l'article 1er, paragraphes 3.2.2 et 3.3 doivent être renouvelées.

4. Tout résultat défavorable constaté à la suite de ces épreuves entraîne l'isolement et l'arrêt du service de l'animal ainsi que de l'utilisation de sa semence jusqu'à décision prise selon les instructions du ministre de l'agriculture.

5. Toutefois, en ce qui concerne le point 3.3.4, les résultats éventuellement défavorables donnent lieu à titre transitoire à l'application de mesures particulières précisées par instruction du ministre de l'agriculture.

Article 3 LEGIARTI000006606723

1. Les laits visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent toutefois être collectés, dans les conditions suivantes, et à condition de subir un traitement approprié :

2. - jusqu'au 1er janvier 1985 pour ceux ne répondant pas aux critères relatifs aux micro-organismes aérobies mésophiles ;

3. - jusqu'au 1er janvier 1986 pour ceux ne répondant pas aux critères relatifs aux cellules somatiques.

4. Cette mesure transitoire ne s'applique pas aux laits ayant dépassé le seuil de 1.000.000 de micro-organismes aérobies mésophiles ou 1.000.000 de cellules somatiques par millilitre, au cours des quatre derniers examens de laboratoire.

Article 4 LEGIARTI000006606724

1. Les laits de producteurs visés à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être collectés par les établissements transformant le lait en produits alimentaires.

2. Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 31 mai 1967 susvisé ils doivent avoir été entreposés immédiatement après la traite dans des récipients portant la mention "Impropre à la consommation". Le transport sera effectué à l'aide de véhicules sur lesquels sera apposée une plaque portant la mention "Impropre à la consommation".

Article 5 LEGIARTI000006606717

1. Le directeur de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire) et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006606718

en vigueur le 9 juin 1988, jusqu'au 24 avril 1994

1. L'examen des prélèvements de sang incombe aux laboratoires agréés par les services vétérinaires ou au laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.

2. Sauf dérogation accordée par le ministre de l'agriculture, l'examen des prélèvements de sperme est effectué par le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006606727

en vigueur le 6 avril 1991, jusqu'au 24 avril 1994

1. Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article 1er et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'autorisation d'emploi du bélier sont les suivantes :

2. 6.1. Pour les points 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1 : attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel d'origine de l'animal ;

3. 6.2. Pour les points 1.4, 3.2 : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine ;

4. 6.3. Pour les points 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 et 2.2 : certificat du directeur du laboratoire vétérinaire départemental ou du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ;

5. 6.4. Pour le point 3.3.3 : certificat du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.

6. Au vu des pièces, le directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal reporte le résultat et la date des examens et épreuves sur un document collectif du modèle réglementaire.

7. Ce document collectif est transmis à la direction de la production et des échanges, accompagné de l'avis favorable du directeur des services vétérinaires, et à la direction générale de l'alimentation.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006606726

en vigueur le 9 juin 1988, jusqu'au 6 avril 1991

1. Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article 1er et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'autorisation d'emploi du bélier sont les suivantes :

2. 6.1. Pour les points 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1 : attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel d'origine de l'animal ;

3. 6.2. Pour les points 1.4, 3.1 et 3.2 : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine ;

4. 6.3. Pour les points 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 et 2.2 : certificat du directeur du laboratoire vétérinaire départemental ou du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ;

5. 6.4. Pour le point 3.3.3 : certificat du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.

6. Au vu des pièces, le directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal reporte le résultat et la date des examens et épreuves sur un document collectif du modèle réglementaire.

7. Ce document collectif est transmis à la direction de la production et des échanges, accompagné de l'avis favorable du directeur des services vétérinaires, et à la direction générale de l'alimentation.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006606728

en vigueur le 9 juin 1988, jusqu'au 24 avril 1994

1. L'arrêté du 24 avril 1974 relatif aux conditions sanitaires exigées pour les béliers utilisés en insémination artificielle est abrogé.

Cité par 1 texte
Arrêté · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 septembre 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.