Article 1 Abrogé LEGIARTI000006606720
en vigueur le 6 avril 1991, jusqu'au 24 avril 1994
1. Seules peuvent être utilisées dans les opérations de mise en place prévues à l'article 4 de l'arrêté du 17 septembre 1971 susvisé les semences provenant de béliers ayant reçu un avis sanitaire favorable de la part du directeur des services vétérinaires (D.D.A.F.) du département où sont entretenus les animaux.
2. Cet avis est émis au vu des résultats des examens et épreuves décrits ci-après.
3. A la date de la demande d'autorisation d'emploi pour l'insémination, les béliers doivent :
4. 1° Provenir d'un élevage ou faire partie d'un élevage.
5. 1.1. Non soumis aux restrictions de circulation des ovins ou des personnes résultant de la réglementation des maladies réputées contagieuses depuis plus de six mois ;
6. 1.2. Indemne de toute maladie réputée contagieuse dans l'espèce ovine depuis plus de six mois ;
7. 1.3. Qualifié indemne ou indemne vacciné à l'égard de la brucellose ;
8. 1.4. Dans lequel aucun signe clinique de visna maedi n'a été constaté depuis au moins deux ans.
9. 2° Etre nés de mères.
10. 2.1. Appartenant à un cheptel qualifié indemne de visna maedi ;
11. 2.2. Ou ayant présenté un résultat négatif à l'égard de la visna maedi dans les douze mois précédant l'agnelage.
12. Toutefois, en ce qui concerne le point 2.2, les résultats éventuellement défavorables donnent lieu à titre transitoire à l'application de mesures particulières précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
13. 3° Remplir eux-mêmes les conditions suivantes.
14. 3.1. (paragraphe supprimé).
15. 3.2. Avoir subi à leur entrée dans le centre et depuis moins d'un an, avec résultats négatifs :
16. 3.2.1. A l'égard de la tuberculose, une tuberculination intradermique ;
17. 3.2.2. Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux ;
18. 3.3. Avoir subi depuis moins de trois mois, avec résultats négatifs :
19. 3.3.1. A l'égard de la brucellose, un diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène tamponné (E.A.T.) ; en cas de positivité dans les circonstances fixées par instruction du ministre de l'agriculture, cette épreuve doit être complétée par une épreuve de fixation du complément destinée à infirmer ou confirmer le résultat.
20. 3.3.2. A l'égard de l'épididymite contagieuse, un diagnostic sérologique par épreuve de fixation du complément (F.C.) et après mise en culture du sperme, une recherche du germe ;
21. 3.3.3. Un examen sanitaire du sperme avec résultat favorable ;
22. 3.3.4. A l'égard de la visna-maedi, un diagnostic sérologique par épreuve d'immunodiffusion en gélose ou Elisa.