Arrêté du 17 septembre 1984 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 6 avril 1991 au 24 avril 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 septembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006606727
Texte parentLEGITEXT000006071425
Référencearticle 6 de l'arrêté du 17 septembre 1984 (version du 6 avril 1991)Légifrance →

1. Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article 1er et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'autorisation d'emploi du bélier sont les suivantes :

2. 6.1. Pour les points 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1 : attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel d'origine de l'animal ;

3. 6.2. Pour les points 1.4, 3.2 : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine ;

4. 6.3. Pour les points 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 et 2.2 : certificat du directeur du laboratoire vétérinaire départemental ou du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ;

5. 6.4. Pour le point 3.3.3 : certificat du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.

6. Au vu des pièces, le directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal reporte le résultat et la date des examens et épreuves sur un document collectif du modèle réglementaire.

7. Ce document collectif est transmis à la direction de la production et des échanges, accompagné de l'avis favorable du directeur des services vétérinaires, et à la direction générale de l'alimentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.