Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 1986 au 25 juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 1986
RattachementTitre II : Stud-book de l'anglo-arabe.
IdentifiantLEGIARTI000006608005
Texte parentLEGITEXT000006071465
Référencearticle 11 de l'arrêté du 4 juin 1986 (version du 25 juillet 1986)Légifrance →
1. Lorsqu'il y a plusieurs pères présumés et que le doute ne peut être levé par l'analyse sanguine :
2. 1° Le pourcentage de sang arabe retenu pour le produit est calculé à partir de celui de l'étalon ayant le plus faible pourcentage de sang arabe.
3. 2° Lorsque l'un des pères est autre que pur sang, arabe, anglo- arabe, anglo-arabe de complément, le produit n'est pas inscriptible au stud-book de l'anglo-arabe.
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