Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 1986 au 25 juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 1986
RattachementTitre II : Stud-book de l'anglo-arabe.
IdentifiantLEGIARTI000006608006
Texte parentLEGITEXT000006071465
Référencearticle 12 de l'arrêté du 4 juin 1986 (version du 25 juillet 1986)Légifrance →
1. Inscription au titre de l'importation : tout cheval anglo-arabe importé en France et inscrit à un stud-book étranger reconnu peut être inscrit au stud-book de l'anglo-arabe, sous réserve qu'il soit possible de déterminer avec certitude le pourcentage de sang arabe et selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé.
2. Il en est de même d'un produit anglo-arabe né en France mais conçu à l'étranger.
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