Arrêté du 4 juin 1986 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 26 février 1994 au 24 janvier 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 juin 1986
RattachementTitre III : Stud-book du cheval de selle français.
IdentifiantLEGIARTI000006608011
Texte parentLEGITEXT000006071465
Référencearticle 15 de l'arrêté du 4 juin 1986 (version du 26 février 1994)Légifrance →

1. Inscription au titre de l'ascendance : est inscrit au stud-book du cheval de selle français tout produit remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et dont l'un des auteurs au moins est inscrit à la naissance au stud-book du cheval de selle français, l'autre appartenant à l'une des races suivantes :

2. arabe, pur sang, anglo-arabe, trotteur français, cheval de selle français ou étant facteur de selle français.

3. L'étalon père du produit doit être agréé à la monte publique pour l'élevage de chevaux de selle français.

4. Le produit d'une jument pur sang saillie par plusieurs étalons de races différentes, dont au moins un pur sang, n'est pas inscriptible au stud-book du cheval de selle français lorsque l'analyse sanguine ne permet pas d'exclure l'origine paternelle de pur sang.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.