Arrêté du 4 juin 1986 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 1986 au 24 janvier 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 juin 1986
RattachementTitre III : Stud-book du cheval de selle français.
IdentifiantLEGIARTI000006608017
Texte parentLEGITEXT000006071465
Référencearticle 19 de l'arrêté du 4 juin 1986 (version du 25 juillet 1986)Légifrance →

1. Pour être inscrits au stud-book du cheval de selle français, les chevaux visés à l'article 18 doivent satisfaire aux deux conditions suivantes :

2. Avoir eu leur signalement relevé sous la mère. Sont compétents pour effectuer ce signalement :

3. - les agents du service des haras dûment habilités ;

4. - les personnes physiques agréées par le ministère de l'agriculture pour l'identification des équidés, conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1976 susvisé.

5. Posséder, dans leur filiation identifiée sous la mère à chaque génération, un ascendant mâle autre que pur sang.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.