1. Peut également être inscrit exceptionnellement comme facteur de cheval de selle français par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation et après avis de la commission du livre généalogique tout reproducteur proposé en raison de son modèle et de ses performances ou de celles de ses produits, et en particulier les chevaux d'une race de selle étrangère.
Arrêté du 4 juin 1986 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 1992 au 24 janvier 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 1986
RattachementTitre III : Stud-book du cheval de selle français.
IdentifiantLEGIARTI000006608021
Texte parentLEGITEXT000006071465
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