1. Les chevaux inscrits en application des dispositions de l'article 21 sont immatriculés et dotés d'un document d'accompagnement et d'une carte d'immatriculation, en application de l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés. Les éventuels documents d'origine étrangers sont conservés par l'institut du cheval, chargé de l'établissement des documents d'identification ; dans ce cas, la carte d'immatriculation a également valeur de récépissé de dépôt des documents d'origine étrangers.
Arrêté du 4 juin 1986 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 1986 au 24 janvier 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 1986
RattachementTitre III : Stud-book du cheval de selle français.
IdentifiantLEGIARTI000006608023
Texte parentLEGITEXT000006071465
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