Arrêté du 4 juin 1986 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 1986 au 25 juin 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 juin 1986
RattachementTitre II : Stud-book de l'anglo-arabe.
IdentifiantLEGIARTI000006608002
Texte parentLEGITEXT000006071465
Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 juin 1986 (version du 25 juillet 1986)Légifrance →

1. Est dit "facteur d'anglo-arabe" un animal inscrit à sa naissance au stud-book du cheval de selle français, en application du règlement en vigueur à l'époque, mais dont l'origine remonte à une poulinière inscrite au stud-book de pur-sang ou au stud-book de l'arabe et de l'anglo-arabe, n'ayant été croisée elle-même et dans les générations suivantes que par des étalons de race arabe, anglo- arabe ou pur sang.

2. Pour des raisons de cohérence avec les publications antérieures, cet animal conserve l'appellation de race qui lui a été donnée à la naissance sur son certificat d'origine. Mais cette appellation est complétée dans les fichiers informatiques du S.I.R.E. par le qualificatif "facteur d'anglo-arabe" et par son pourcentage de sang arabe. Il est ainsi utilisé comme un anglo-arabe ou un anglo-arabe de complément lorsqu'il est livré à la reproduction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.