1. Les agents antioxygène visés à l'article 1er peuvent être dissous ou étendus dans les substances énumérées ci-après : eau, huiles et graisses comestibles, alcool éthylique, glycérol, sorbitol, propylène-glycol (1,2 propanédiol).
Arrêté du 30 octobre 1973 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1973.
TexteArrêté du 30 octobre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006608209
Texte parentLEGITEXT000006071475
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