Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 octobre 1973 relatif aux agents antioxygène pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le30 octobre 1973
Publié le14 novembre 1973
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071475
RéférenceArrêté du 30 octobre 1973 relatif aux agents antioxygène pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006608202

1. Les agents antioxygène pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine doivent répondre aux critères de pureté généraux suivants :

2. Ils ne doivent pas contenir plus de 3 mg/kg d'arsenic ni plus de 10 mg/kg de plomb ;

3. Ils ne doivent pas contenir plus de 50 mg/kg de cuivre et de zinc pris ensemble la teneur en zinc ne devant pas toutefois être supérieure à 25 mg/kg, sauf dérogations résultant de l'établissement de critères spécifiques ;

4. Ils ne doivent comporter aucune trace dosable d'éléments dangereux du point de vue toxicologique, notamment d'autres métaux lourds, sauf dérogations résultant de l'établissement de critères spécifiques.

Article 2 LEGIARTI000006608209

1. Les agents antioxygène visés à l'article 1er peuvent être dissous ou étendus dans les substances énumérées ci-après : eau, huiles et graisses comestibles, alcool éthylique, glycérol, sorbitol, propylène-glycol (1,2 propanédiol).

Article 3 LEGIARTI000006608218

1. Les agents antioxygène visés à l'article 1er ne peuvent être mis en vente ou vendus que dans des récipients ou emballages portant les indications suivantes :

2. a) Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur ;

3. b) Le numéro et la dénomination des substances tels qu'ils figurent dans la réglementation communautaire ;

4. c) La mention Pour denrées alimentaires (emploi limité).

5. En cas de mélange des substances antioxygène entre elles ou avec d'autres substances doivent être indiqués sous la rubrique b :

6. b 1) La dénomination de chacun des composants et leur numéro dans la numérotation C.E.E. ;

7. b 2) Le pourcentage de chacun des composants lorsqu'il s'agit d'une ou plusieurs des substances à action antioxygène ou du propylèneglycol ou lorsque cette obligation est prévue par les dispositions relatives à d'autres catégories d'additifs.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 novembre 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.