Arrêté du 30 octobre 1973 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1973.

TexteArrêté du 30 octobre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006608218
Texte parentLEGITEXT000006071475
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 octobre 1973 (version du 14 novembre 1973)Légifrance →

1. Les agents antioxygène visés à l'article 1er ne peuvent être mis en vente ou vendus que dans des récipients ou emballages portant les indications suivantes :

2. a) Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur ;

3. b) Le numéro et la dénomination des substances tels qu'ils figurent dans la réglementation communautaire ;

4. c) La mention Pour denrées alimentaires (emploi limité).

5. En cas de mélange des substances antioxygène entre elles ou avec d'autres substances doivent être indiqués sous la rubrique b :

6. b 1) La dénomination de chacun des composants et leur numéro dans la numérotation C.E.E. ;

7. b 2) Le pourcentage de chacun des composants lorsqu'il s'agit d'une ou plusieurs des substances à action antioxygène ou du propylèneglycol ou lorsque cette obligation est prévue par les dispositions relatives à d'autres catégories d'additifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.