Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 novembre 1980 (version du 23 décembre 2006)Légifrance →
1. L'établissement de l'élevage attribue à l'exploitation un numéro de cheptel lorsqu'elle n'en est pas détentrice.
2. Il tient un registre des élevages de porcins, et communique la liste et les numéros à la direction des services vétérinaires.
3. L'établissement de l'élevage peut déterminer les caractéristiques d'un modèle de repère pour le département.
Nota : Arrêté du 24 novembre 2005, art. 14, 15 et 16 : l'arrêté ci-dessus est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.
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