Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le28 novembre 1980
Publié le7 décembre 1980
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071483
RéférenceArrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006608588

1. Toute personne responsable d'une exploitation dans laquelle des animaux de l'espèce porcine sont soumis à l'engraissement et préparés pour la boucherie est tenue d'en faire la déclaration à l'établissement de l'élevage du département dans lequel son cheptel est entretenu.

2. Cette déclaration et établie en double exemplaire sur des imprimés conformes au modèle qui a été agréé par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) sous le numéro 504244 et est annexé au présent arrêté (1).

3. (1) Ce modèle peut être consulté au ministère de l'agriculture (direction de la qualité, service vétérinaire d'hygiène alimentaire) ou aux directions des services vétérinaires départementaux.

Nota : Arrêté du 24 novembre 2005, art. 14, 15 et 16 : l'arrêté ci-dessus est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006608591

1. L'établissement de l'élevage attribue à l'exploitation un numéro de cheptel lorsqu'elle n'en est pas détentrice.

2. Il tient un registre des élevages de porcins, et communique la liste et les numéros à la direction des services vétérinaires.

3. L'établissement de l'élevage peut déterminer les caractéristiques d'un modèle de repère pour le département.

Nota : Arrêté du 24 novembre 2005, art. 14, 15 et 16 : l'arrêté ci-dessus est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000006608593

1. Tout propriétaire ou détenteur d'animaux de l'espèce porcine est tenu d'effectuer l'identification de chacun d'eux par l'apposition de manière indélébile du numéro de cheptel, au plus tard lors de la sortie de l'exploitation en vue de l'abattage.

Nota : Arrêté du 24 novembre 2005, art. 14, 15 et 16 : l'arrêté ci-dessus est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000006608583

1. Le directeur de la production et des échanges et le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 2 textes
Arrêté · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 décembre 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.