Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le28 novembre 1980
Publié le7 décembre 1980
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071483
RéférenceArrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006608588

1. Toute personne responsable d'une exploitation dans laquelle des animaux de l'espèce porcine sont soumis à l'engraissement et préparés pour la boucherie est tenue d'en faire la déclaration à l'établissement de l'élevage du département dans lequel son cheptel est entretenu.

2. Cette déclaration et établie en double exemplaire sur des imprimés conformes au modèle qui a été agréé par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) sous le numéro 504244 et est annexé au présent arrêté (1).

3. (1) Ce modèle peut être consulté au ministère de l'agriculture (direction de la qualité, service vétérinaire d'hygiène alimentaire) ou aux directions des services vétérinaires départementaux.

Nota : Arrêté du 24 novembre 2005, art. 14, 15 et 16 : l'arrêté ci-dessus est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006608587

en vigueur le 9 avril 2002, jusqu'au 23 décembre 2006

1. Toute personne responsable d'une exploitation dans laquelle des animaux de l'espèce porcine sont soumis à l'engraissement et préparés pour la boucherie est tenue d'en faire la déclaration à l'établissement départemental (ou interdépartemental) de l'élevage (EDE) du département dans lequel son cheptel est entretenu.

2. Cette déclaration et établie en double exemplaire sur des imprimés conformes au modèle qui a été agréé par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) sous le numéro 504244 et est annexé au présent arrêté (1).

3. (1) Ce modèle peut être consulté au ministère de l'agriculture (direction de la qualité, service vétérinaire d'hygiène alimentaire) ou aux directions des services vétérinaires départementaux.

Nota : Arrêté du 24 novembre 2005, art. 14, 15 et 16 : l'arrêté ci-dessus est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006608586

en vigueur le 7 décembre 1980, jusqu'au 9 avril 2002

1. Toute personne responsable d'une exploitation dans laquelle des animaux de l'espèce bovine âgés de moins de six mois et de l'espèce porcine sont soumis à l'engraissement et préparés pour la boucherie est tenue d'en faire la déclaration à l'établissement départemental (ou interdépartemental) de l'élevage (E.D.E.) du département dans lequel son cheptel est entretenu.

2. Cette déclaration et établie en double exemplaire sur des imprimés conformes au modèle qui a été agréé par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) sous le numéro 504244 et est annexé au présent arrêté (1).

3. (1) Ce modèle peut être consulté au ministère de l'agriculture (direction de la qualité, service vétérinaire d'hygiène alimentaire) ou aux directions des services vétérinaires départementaux.

Article 2 LEGIARTI000006608591

1. L'établissement de l'élevage attribue à l'exploitation un numéro de cheptel lorsqu'elle n'en est pas détentrice.

2. Il tient un registre des élevages de porcins, et communique la liste et les numéros à la direction des services vétérinaires.

3. L'établissement de l'élevage peut déterminer les caractéristiques d'un modèle de repère pour le département.

Nota : Arrêté du 24 novembre 2005, art. 14, 15 et 16 : l'arrêté ci-dessus est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006608590

en vigueur le 9 avril 2002, jusqu'au 23 décembre 2006

1. L'établissement départemental (ou interdépartemental) de l'élevage attribue à l'exploitation un numéro de cheptel lorsqu'elle n'en est pas détentrice.

2. Il tient un registre des élevages de porcins, et communique la liste et les numéros à la direction des services vétérinaires.

3. L'établissement départemental (ou interdépartemental) de l'élevage peut déterminer les caractéristiques d'un modèle de repère pour le département.

Nota : Arrêté du 24 novembre 2005, art. 14, 15 et 16 : l'arrêté ci-dessus est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006608589

en vigueur le 7 décembre 1980, jusqu'au 9 avril 2002

1. L'établissement départemental (ou interdépartemental) de l'élevage attribue à l'exploitation un numéro de cheptel lorsqu'elle n'en est pas détentrice.

2. Il tient un registre des élevages de veaux et de porcins, et communique la liste et les numéros à la direction des services vétérinaires.

3. Pour chaque espèce, l'établissement départemental (ou interdépartemental) de l'élevage peut déterminer les caractéristiques d'un modèle de repère pour le département.

Article 3 LEGIARTI000006608593

1. Tout propriétaire ou détenteur d'animaux de l'espèce porcine est tenu d'effectuer l'identification de chacun d'eux par l'apposition de manière indélébile du numéro de cheptel, au plus tard lors de la sortie de l'exploitation en vue de l'abattage.

Nota : Arrêté du 24 novembre 2005, art. 14, 15 et 16 : l'arrêté ci-dessus est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006608592

en vigueur le 1er décembre 1984, jusqu'au 9 avril 2002

1. Dès leur introduction dans l'exploitation visée à l'article 1er pour les animaux de l'espèce bovine âgés de moins de six mois et au plus tard lors de la sortie de l'élevage en vue de l'abattage pour les animaux de l'espèce porcine, tout propriétaire ou détenteur d'animaux est tenu d'effectuer l'identification de chacun d'eux par l'apposition de manière indélébile du numéro de cheptel.

2. En outre, les animaux de l'espèce bovine âgés de moins de six mois auxquels sont administrés des substances anabolisantes autorisées, conformément aux disposition de la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984, font l'objet d'une identification individuelle.

3. Cette identification est effectuée au moment du traitement par apposition à l'oreille d'une boucle inviolable reproduisant le nom commercial du médicament et un numéro d'ordre correspondant à chaque unité de traitement, l'identité en code du vétérinaire traitant et le quantième de l'année correspondant au premier jour d'abattage autorisé.

4. Ces indications sont reportées sur un certificat individuel établi le jour même et attestant l'intervention, selon le modèle ci-annexé (non reproduit, voir au Journal officiel).

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006608594

en vigueur le 7 décembre 1980, jusqu'au 9 avril 2002

1. La présence de ce repère d'identification est obligatoire à compter du 1er janvier 1981 pour les animaux de l'espèce bovine âgés de moins de six mois et du 1er juillet 1981 pour les animaux de l'espèce porcine, introduits dans un abattoir.

Article 5 LEGIARTI000006608583

1. Le directeur de la production et des échanges et le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 décembre 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.