Arrêté du 4 novembre 1965 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1965 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 novembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006608673
Texte parentLEGITEXT000006071484
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 novembre 1965 (version du 19 novembre 1965)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application des mesures spéciales relatives à l'exportation, les récipients utilisés pour les produits d'oeufs après cassage doivent dès le remplissage porter les indications suivantes inscrites d'une façon indélébile en lettres capitales d'au moins un demi-centimètre de haut :

2. 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ayant procédé à la préparation (cassage, conditionnement, réfrigération, congélation ou dessiccation) ou le numéro d'immatriculation attribué par le préfet à la suite de la déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 15 février 1965 susvisé ;

3. 2° La dénomination indiquant la nature du produit (entier, jaune ou blanc), son état physique (liquide, congelé, en poudre ou en paillettes) ;

4. 3° Les produits d'addition (sel), sucre ou tout autre produit éventuellement autorisé par la législation en vigueur) avec le pourcentage ;

5. 4° Les traitements effectués (pasteurisation ou tout autre procédé officiellement agréé) ;

6. 5° Le nom de l'espèce de provenance (pour les produits obtenus par cassage d'oeufs d'espèce autre que la poule) ;

7. 6° Le poids net.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.