1. Une étiquette de garantie sera apposée sur les récipients contenant les produits d'oeufs. Elle portera, selon un code fixé par le ministre de l'agriculture, l'indication de la date à laquelle la préparation a été effectuée.
Arrêté du 4 novembre 1965 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1965 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 novembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006608683
Texte parentLEGITEXT000006071484
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