Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1965 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 novembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006608705
Texte parentLEGITEXT000006071484
Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 novembre 1965 (version du 19 novembre 1965)Légifrance →
1. Les véhicules servant au transport des oeufs en coquille à tous les stades de la collecte et de la commercialisation doivent être aménagés pour assurer la protection des emballages et de leur contenu contre les chocs, les intempéries, la lumière, la chaleur et le froid excessif. Il est interdit de transporter avec les oeufs des produits susceptibles de leur communiquer un goût ou une odeur anormale ou de les souiller.
2. Les produits d'oeufs qui ont été congelés après cassage ne peuvent être transportés que dans des véhicules conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.
3. Les produits d'oeufs qui ont été simplement réfrigérés après cassage ne peuvent être transportés que dans des véhicules à l'intérieur desquels est maintenue une température n'excédant pas + 6 °C.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.