Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1965 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 novembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006608713
Texte parentLEGITEXT000006071484
Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 novembre 1965 (version du 19 novembre 1965)Légifrance →
1. Les locaux, le matériel et les appareils visés au présent règlement doivent être constamment maintenus en bon état d'entretien et de propreté et désinfectés aussi souvent que nécessaire.
2. Les désinfectants utilisés ne doivent en aucun cas avoir une odeur pénétrante susceptible de se communiquer aux oeufs.
3. Les oeufs reconnus impropres à la consommation doivent être immédiatement placés dans les récipients destinés à les recevoir prévus à l'article 7 (par. 8) du présent arrêté.
4. Ces récipients sont vidés, lavés et désinfectés chaque jour.
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