Arrêté du 4 mars 1985 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 5 août 2005.

TexteArrêté du 4 mars 1985
RattachementTitre III : Elections des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006609587
Texte parentLEGITEXT000006071495
Référencearticle 13 de l'arrêté du 4 mars 1985 (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Sont éligibles, en tant que titulaires ou suppléants dans un secteur, les agents inscrits sur la liste électorale de ce secteur et ayant fait acte de candidature.

2. Toutefois, ne peuvent être élus les fonctionnaires en congé de longue durée, ni les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste dans leur dossier, ni ceux frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

3. Chaque candidature doit comporter deux noms, celui du candidat titulaire et celui de son suppléant. Ils adressent une profession de foi que l'administration de l'institut diffuse avec l'ensemble du matériel électoral. Les candidatures doivent être déposées auprès du président de l'institut avant une date fixée par lui.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.