Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 septembre 1982 (version du 28 septembre 1982)Légifrance →
1. Au stade de la production et pour les produits mentionnés ci-dessous, sont licites les prix de vente, toutes taxes comprises, déterminés de la manière suivante :
2. Bouteilles en verre pour le champagne et noir de carbone :
3. prix pratiqués avant le 1er octobre 1981 majorés de 10 p. 100 au maximum ;
4. Acide oxalique et trichlorethylène : prix pratiqués avant le 1er janvier 1982 majorés de 10 p. 100 au maximum.
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