Référencearticle 4 de l'arrêté du 1 septembre 1975 (version du 23 mars 1976)Légifrance →
1. Sans préjudice des indications prévues par le décret du 12 octobre 1972, les récipients et emballages des spécialités visées à l'article 3 doivent porter en caractères apparents les indications suivantes :
2. La dénomination générique de vente ;
3. La composition du mélange avec indication du pourcentage en glutamate monosodique ;
4. La destination ou le mode d'emploi.
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