Article 1 LEGIARTI000006611140
1. L'addition aux denrées alimentaires et aux boissons, à titre d'agent de sapidité, du L Glutamate monosodique est autorisée à condition que cette substance ne soit employée qu'à la dose strictement nécessaire pour procurer la sapidité recherchée, en se conformant aux usages alimentaires.
Article 2 LEGIARTI000006611141
1. Le L Glutamate monosodique visé à l'article précédent doit être exempt de toute impureté nocive et satisfaire aux critères suivants :
2. Titre et rotation spécifique : (1).
3. mercure : maximum 1 mg/kg ;
4. arsenic : maximum 3 mg/kg ;
5. cadmium : maximum 2 mg/kg ;
6. plomb : maximum 5 mg/kg.
7. (1) Voir formules au Journal officiel.
Article 3 LEGIARTI000006611142
1. Le L Glutamate monosodique peut être présenté à la vente comme produit d'assaisonnement en mélange avec d'autres denrées alimentaires dans la limite maximale de 20 p. 100.
Article 4 LEGIARTI000006611143
1. Sans préjudice des indications prévues par le décret du 12 octobre 1972, les récipients et emballages des spécialités visées à l'article 3 doivent porter en caractères apparents les indications suivantes :
2. La dénomination générique de vente ;
3. La composition du mélange avec indication du pourcentage en glutamate monosodique ;
4. La destination ou le mode d'emploi.
Article 5 LEGIARTI000006611144
1. Sont annulées les dispositions de l'arrêté du 10 juin 1969 et celles de l'article 1er de l'arrêté du 28 février 1952 relatives au glutamate de sodium.
Article 6 LEGIARTI000006611145
1. Le présent arrêté entrera en vigueur six mois après sa publication.
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