1. L'incorporation de tartrate disodique ou dipotassique, de tartrate double de sodium et de potassium, de citrate trisodique ou tripotassique dans les pectines destinées à la fabrication de pâtes de fruits et articles de confiserie assimilés dont l'extrait sec est au moins égal à 75 p. 100 est autorisée à une dose limite de 30 p. 100 du poids des pectines commerciales mises en oeuvre.
Arrêté du 15 septembre 1964 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1964.
TexteArrêté du 15 septembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006611146
Texte parentLEGITEXT000006071518
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