1. Un barème déposé ne pourra entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours pendant lequel le directeur général de la concurrence et de la consommation pourra faire opposition à ce barème.
Arrêté du 29 avril 1982 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 mai 1982.
TexteArrêté du 29 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006616585
Texte parentLEGITEXT000006071590
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