Article 1 LEGIARTI000006616550
1. Les prix de vente en vrac à l'utilisateur des carburéacteurs et des essences aviation, en acquitté, résultent de l'addition des éléments ci-après :
2. Prix de production ;
3. Taxes et redevances ;
4. Cote d'aérodrome ;
5. Marge de distribution ;
6. Taxe à la valeur ajoutée.
Article 2 LEGIARTI000006616556
1. Le prix de production est fixé librement conformément aux dispositions de l'arrêté n° 78-67/P du 31 mai 1978.
Article 3 LEGIARTI000006616567
1. Les cotes d'aérodrome et les marges de distribution sont soumises au régime de la liberté contrôlée des prix.
Article 4 LEGIARTI000006616578
1. Les éléments visés à l'article 3 ne peuvent dépasser les montants résultant de barèmes déposés avant toute mise en application à la direction générale de la concurrence et de la consommation et à la direction des hydrocarbures par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5 LEGIARTI000006616585
1. Un barème déposé ne pourra entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours pendant lequel le directeur général de la concurrence et de la consommation pourra faire opposition à ce barème.
Article 6 LEGIARTI000006616596
1. Les entreprises qui commercialisent les carburéacteurs et les essences aviation pour les vols intérieurs sont tenues d'adresser à titre d'information, lors de toute modification, leurs tarifs et conditions de vente à la direction générale de la concurrence et de la consommation et à la direction des hydrocarbures.
Article 7 LEGIARTI000006616607
1. L'arrêté n° 75-40/P du 3 juin 1975 cesse d'être applicable aux carburants aviation.
Article 8 LEGIARTI000006616614
1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 12 mai 1982.
2. Toutefois, les prix résultant des barèmes en vigueur le 11 mai 1982 restent applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouveaux barèmes déposés au titre du présent arrêté.
3. Ces dispositions ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
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